LA COUR CONSTITUTIONNELLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Au Bénin, 4 membres sont
nommés par l'Assemblée Nationale et 3 par le Président de la République
pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. SUGGESTIONS Article 114. ‑ La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de 1'Etat en matière constitutionnelle. Elle est jugé de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est 1'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de 1'activité des pouvoirs publics. Art
115. ‑ La Cour Constitutionnelle est composée de sept membres dont quatre,
sont nommés par le Bureau de 1'Assemblée Nationale et trois par le
Président de la République pour un mandat de cinq ans renouvelable une
seule fois. Aucun membre de la Cour Constitutionnelle ne peut siéger plus
de dix ans. Organigramme de la Cour
Constitutionnelle du Bénin et du Conseil Constitutionnel du Congo. |
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Texte : Après les multiples pressions, les menaces répétées, les attaques directes tels que le mitraillage du domicile du Professeur Maurice GLELE AHANHANZO et la marche des militants de la Renaissance du Bénin dans les rues de Cotonou scandant des slogans hostiles aux Membres de la Cour, suite au meeting organisé le lundi 25 mars 1996 par le candidat Nicéphore Dieudonné SOGLO, celui‑ci a convoqué, les 26 et 27 mars 1996, trois (3) des membres de cette institution, le Professeur Alexis HOUNTONDJI, Vice‑President, Monsieur Pierre EHOUMI et le Professeur Maurice GLELE AHANHANZO. L'entretien qu'il a eu séparément avec les deux premiers dans son bureau a porté sur le second tour des élections présidentielles qu'il affirme avoir gagnées. Le troisième Conseiller a été convoqué à son domicile ou les mêmes propos lui ont été tenus assortis d'un message a l'adresse des six (6) autres membres de la Cour. Le candidat Nicéphore Dieudonné SOGLO soutenait que de multiples pressions, tant de l'intérieur que de 1'extérieur, ont été exercées sur la Commission Electorale Nationale Autonome (C.E.N.A) et sur la Cour Constitutionnelle et auraient influencé les résultats du scrutin tels que proclamés par ladite Cour. Il poursuivait que, fort des nombreuses preuves d'irrégularités dont il dispose, il allait introduire un recours en vue de faire annuler les résultats des élections dans les départements du Borgou et de l'Atacora. Il précisait qu'au cas où la décision de la Cour ne lui serait pas favorable, celle‑ci doit alors 1'assortir d'une recommandation d'amnistie ou de 1'octroi de garanties de statut officiel de 1'opposition et qu'il soit accordé à lui‑même, à sa famille et à ses partisans des garanties formelles contre toutes poursuites ou tracasseries administratives. Il ajoutait que si ces conditions n'étaient pas remplies, il y aurait une guerre civile qui frapperait les uns et les autres. Par ailleurs, les délégués ayant prêté leur concours à la Cour Constitutionnelle lors du second tour de scrutin font actuellement 1'objet de menaces intolérables. Les membres de la Cour Constitutionnelle, solidaires, tiennent à porter ces faits graves à la connaissance de 1'opinion nationale et internationale.
La Cour Constitutionnelle
affirme avec force qu'en tout état de cause, elle continuera, en toute
indépendance et dans la sérénité, à assumer pleinement, dans son domaine
de compétence, la mission que le peuple souverain, à travers la
Constitution, lui a confiée.
Le Président,
Extrait du journal le Matin du samedi 30 mars 1996. p. 5
Considérant
clue les conditions peu satisfaisantes de
1'organisation du scrutin du 03 mars 1996, engendrées par les conflits de
compétence entre certains organes et institutions et par leur
dysfonctionnement, sont de nature à compromettre la régularité et la
transparence des élections ; . Diverses fraudes : vote
de mineurs, double vote, écart important entre les émargements et le
nombre des votants . Considérant que toutes ces irrégularités ont été commises en méconnaissance et/ou violation de la Constitution et des Lois électorales dont les dispositions tendent à assurer la régularité et la sincérité du scrutin; que la Cour Constitutionnelle, après les avoir sanctionnés, arrêté et proclame les résultats du scrutin du 03 mars 1996; Considérant que la majorité absolue des suffrages exprimés n'est pas atteinte au premier tour du scrutin; PROCLAME Article 1 er : Le scrutin auquel il a été procédé le 03 mars 1996 pour 1'élection du Président de la République au suffrage universel a donné les résultats suivants Electeurs inscrits 2.517.970. Votants 2.211.677 Suffrages exprimés 2.165.697 Majorité absolue 1.082.850.
2. Monsieur Mathieu KEREKOU 567.084 3. Monsieur Adrien HOUNGBEDJI 329.364 4. Monsieur Bruno AMOUSSOU 129.711 5. Monsieur Pascal FANTODJI 17.977 6. Monsieur Léandre Agbovi Kouéssan DJAGOUE 15.418 7. Monsieur Lionel Assomption Jacques Antoine AGBO 15.079
Article 2‑ Sont qualifiés pour se présenter au second tour du scrutin des élections présidentielles
‑ Monsieur Nicéphore Dieudonné
SOGLO Article 3 : La présente Proclamation sera notifiée à Messieurs Nicéphore Dieudonné SOGLO, Mathieu KEREKOU, Adrien HOUNGBEDJI, Bruno AMOUSSOU, Pascal FANTODJI, Léandre Kouéssan DJAGOUE, Lionel Assomption Jacques Antoine AGBO et publiée au Journal Officiel. Ont
siégé à Cotonou, le dix mars mille neuf cent quatre vingt seize,
Le Président
Elisabeth K. POGNON
La Cour Constitutionnelle, VU la Constitution du 11 décembre 1990 VU la Loi Organique n°91‑009 du 04 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle VU la loi n° 94‑013 du 17 janvier 1995 portant règles générales pour les élections du Président de la République et des membres de 1'Assemblée Nationale; VU la loi n°95‑015 du 23 janvier 1996 définissant les règles particulières pour 1'élection du Président de la République; VU la proclamation le 10 mars 1996 des résultats de 1'élection présidentielle du 03 mars 1996 en ce qu'elle arrête la liste des candidats habilités à se présenter au second tour de scrutin; VU les procès verbaux du scrutin du 18 mars 1996 et les documents y annexés dont notamment les feuilles de dépouillement qui lui ont été transmis par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) par 1'intermédiaire du Ministre Chargé de 1'Intérieur; VU les autres pièces, documents et rapports des délégués de la Cour Constitutionnelle, ainsi que les réclamations qui lui ont été adressées; VU toutes les requêtes relatives aux élections de mars 1996 enregistrées à son secrétariat jusqu'à la date du 23 mars 1996, notamment les recours - n° 0787 du 19 mars 1996 de Monsieur Albert TEVOEDJRE - n° 0800 et 0801 du 20 mars 1996 du Secrétaire Général de la Renaissance du Benin, Monsieur Nathaniel BAH; - n° 0802 du 20 mars 1996 de Madame Anne‑Marie ACOTCHOU - n° 0804 du 20 mars 1996 de Monsieur Albert TEVOEDJRE - n° 0821 du 21 mars 1996 de Mademoiselle SOUMANOU Leey; - n° 0824 du 21 mars 1996 de Monsieur Saley SAKA G.; - n° 0826 du 21 mars 1996 de Abraham VOGLOZIN - n° 0827 du 21 mars 1996 de Monsieur Prosper DOUMAKPE - n° 0528 du 21 mars 1996 de Monsieur Toussaint ADJATIN - n° 0829 du 21 mars 1996 de Monsieur Blaise AHANHANZO GLELE - n° 0835 du 21 mars 1996 de Monsieur Nathaniel BAH; - n° 0837 et 0839 du 21 mars de Monsieur Mynsèdoh K1NDJl G.; - n` 0840 du 21 mars 1996 de Monsieur Eric Silvère NASSARA ‑ n° 0862 du 22 mars 1996 de Monsieur Serge SOGLO ‑ n° 0873 du 22 mars 1996 de Messieurs Vincent KISSEZOUNON et Norbert AWANOU; ‑ n° 0882 du 23 mars 1996 de Monsieur Joseph Innocent GANDAHO; ‑ n° 0883 du 23 mars 1996 de Monsieur Antoine Alabi GBEGAN; Après avoir, en sa qualité de garante de la régularité de l'élection du Président de la République, examiné toutes les réclamations et statue sur les irrégularités relevées par elle même, opéré diverses rectifications matérielles et procédé aux redressements jugés nécessaires et aux annulations des votes au niveau de certains bureaux; Considérant qu'il résulte de 1'examen de l'ensemble des documents transmis à la Cour que, dans de nombreux bureaux de vote, des irrégularités ont été commises, notamment, . La propagande sur les lieux du vote . Les tentatives de vote de mineurs . Le vote à un endroit où l'on n'est pas inscrit . La composition incomplète et/ou irrégulière des bureaux de vote; ‑ la désignation de membres des bureaux de vote par des personnes non qualifiées; Considérant que toutes ces irrégularités ont été commises en méconnaissance et/ou violation de la Constitution et des Lois électorales dont les dispositions tendent à assurer la régularité et la sincérité du scrutin; Considérant que, compte tenu des rectifications et annulations opérées, les résultats du deuxième tour de scrutin sont arrêtés, conformément au tableau annexé à la présente décision; Considérant que les résultats du scrutin du 18 mars 1996 sont les suivants Electeurs inscrits : 2.524.262 Votants 1.958.855 Suffrages exprimés 1. 904. 079
Suffrages obtenus par Monsieur Nicéphore Dieudonné SOGLO : 904.626. Qu'ainsi, Monsieur Mathieu KEREKOU, a recueilli au second tour la majorité relative des suffrages exprimés requise pour être proclamé élu; En conséquence, PROCLAME: 1. Monsieur Mathieu KEREKOU, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DIT, que la présente proclamation est provisoire et ne sera définitive qu'après sa décision sur les contestations éventuelles des candidats à 1'élection présidentielle du 18 mars 1996. Ont siègé à Cotonou, le vingt‑trois mars mille neuf cent quatre‑vingt‑seize,
Le Président,
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