LA COUR CONSTITUTIONNELLE


OBJECTIFS :

I. Le rôle de la Cour Constitutionnelle est connu.
2. Le caractère absolu des décisions de la Cour Constitutionnelle est connu.
3. Le mode de désignation des membres de la Cour Constitutionnelle est connu.


CONTENU :

1. Rôle de protection des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques.
2. Rô1e de veiller a la constitutionnalité des lois (si les lois votées par le Parlement ou l’assemblée sont conformes à la lettre et l’esprit de la Constitution avant leur promulgation)
3. Rô1e de veiller a la régularité de 1'élection du Président de la République et à celle des élections législatives ( elle peut annuler des élections si des fraudes ou les autres irrégularités ont été constatées)
4. Les décisions de la Cour s'imposent à tous et ne sont susceptibles d'aucun recours.
* La Cour Constitutionnelle est aussi appelée Conseil Constitutionnel clans certains pays (Exemple du Congo.)
5. La Cour compte sept membres (au Bénin), neuf (9) membres au Congo pour le Conseil Constitutionnel.

Au Bénin, 4 membres sont nommés par l'Assemblée Nationale et 3 par le Président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois.
Au Congo, le Conseil Supérieur de la Magistrature élit deux magistrats
Les enseignants de droit de 1'Université élisent 2 membres
Les avocats aussi 2 membres,
1 membre est nommé par le Président de la République
1 par le Président de 1'Assemblée Nationale et
1 par le Président du Sénat.
Le Conseil Constitutionnel au Congo se renouvelle par tiers tous les deux ans.
6 ‑ Tout citoyen peut saisir la Cour dès lors qu'il y a intérêt.

SUGGESTIONS

1. ‑ L'animateur veillera à rechercher dans les textes qui régissent les compétences de cette institution dans son pays, si les points 1 et 6 du contenu sont fondés.

2. Dans certains pays, on parle de Chambre Constitutionnelle au lieu de Cour; simplement parce que la Chambre Constitutionnelle n'est pas autonome mais est comprise dans la Cour Suprême.

Matériels didactiques

Texte

DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 114. ‑ La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de 1'Etat en matière constitutionnelle. Elle est jugé de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est 1'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de 1'activité des pouvoirs publics.

Art 115. ‑ La Cour Constitutionnelle est composée de sept membres dont quatre, sont nommés par le Bureau de 1'Assemblée Nationale et trois par le Président de la République pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Aucun membre de la Cour Constitutionnelle ne peut siéger plus de dix ans.

Extraits de la Constitution du Bénin du I I ‑ I2‑90 . p 45

Organigramme de la Cour Constitutionnelle du Bénin et du Conseil Constitutionnel du Congo.
 



Organigramme de la Cour Constitutionnelle du Bénin
 

 



Organigramme du Conseil Constitutionnel du Congo

 

Texte :

Communiqué de la Cour Constitutionnelle au sujet des pressions exercées sur elle par le Président de la République du Bénin (Elections Présidentielles, Mars 1996)

Après les multiples pressions, les menaces répétées, les attaques directes tels que le mitraillage du domicile du Professeur Maurice GLELE AHANHANZO et la marche des militants de la Renaissance du Bénin dans les rues de Cotonou scandant des slogans hostiles aux Membres de la Cour, suite au meeting organisé le lundi 25 mars 1996 par le candidat Nicéphore Dieudonné SOGLO, celui‑ci a convoqué, les 26 et 27 mars 1996, trois (3) des membres de cette institution, le Professeur Alexis HOUNTONDJI, Vice‑President, Monsieur Pierre EHOUMI et le Professeur Maurice GLELE AHANHANZO.

L'entretien qu'il a eu séparément avec les deux premiers dans son bureau a porté sur le second tour des élections présidentielles qu'il affirme avoir gagnées.

Le troisième Conseiller a été convoqué à son domicile ou les mêmes propos lui ont été tenus assortis d'un message a l'adresse des six (6) autres membres de la Cour.

Le candidat Nicéphore Dieudonné SOGLO soutenait que de multiples pressions, tant de l'intérieur que de 1'extérieur, ont été exercées sur la Commission Electorale Nationale Autonome (C.E.N.A) et sur la Cour Constitutionnelle et auraient influencé les résultats du scrutin tels que proclamés par ladite Cour.

Il poursuivait que, fort des nombreuses preuves d'irrégularités dont il dispose, il allait introduire un recours en vue de faire annuler les résultats des élections dans les départements du Borgou et de l'Atacora.

Il précisait qu'au cas où la décision de la Cour ne lui serait pas favorable, celle‑ci doit alors 1'assortir d'une recommandation d'amnistie ou de 1'octroi de garanties de statut officiel de 1'opposition et qu'il soit accordé à lui‑même, à sa famille et à ses partisans des garanties formelles contre toutes poursuites ou tracasseries administratives.

Il ajoutait que si ces conditions n'étaient pas remplies, il y aurait une guerre civile qui frapperait les uns et les autres.

Par ailleurs, les délégués ayant prêté leur concours à la Cour Constitutionnelle lors du second tour de scrutin font actuellement 1'objet de menaces intolérables.

Les membres de la Cour Constitutionnelle, solidaires, tiennent à porter ces faits graves à la connaissance de 1'opinion nationale et internationale.

 

La Cour Constitutionnelle affirme avec force qu'en tout état de cause, elle continuera, en toute indépendance et dans la sérénité, à assumer pleinement, dans son domaine de compétence, la mission que le peuple souverain, à travers la Constitution, lui a confiée.

Cotonou, le 29 mars 1996

Madame  Elisabeth K. POGNON Président
Messieurs Alexis HOUNTONDJI Vice‑Président
Messieurs Bruno O. AHONLONSOU Membre
Messieurs Pierre E. EHOUMI  Membre
Messieurs Alfred ELEGBE Membre
Messieurs Maurice  GLELE AHANHANZO Membre
Messieurs Hubert MAGA Membre

Le Président,
 


Elisabeth K. POGNON

 

Extrait du journal le Matin du samedi 30 mars 1996. p. 5


Texte
Décisions de la Cour Constitutionnelle du Bénin sur les contentieux électoraux au Bénin des Présidentielles 1996.

PROCLAMATION DES RESULTATS DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES DU 0.3 MARS 1996

La Cour Constitutionnelle,

VU la Constitution du 11 décembre 1990
VU la Loi Organique n°91‑009 du 04 mars1991 sur la  Cour Constitutionnelle
VU la loi n°94‑013 du 17 janvier 1995 portant règles générales pour les élections du Président de la République et des membres de 1'Assemblée Nationale;
VU la loi n°95-015 du 23 janvier 1996 définissant les règles particulières pour l'élection du Président de la République;
VU le Décret n°96‑010 du 05 janvier 1996 portant convocation des électeurs pour ]'élection du Président de la République le 03 mars 1996;
VU le  Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle;
VU les procès verbaux du scrutin du 03 mars 1 996 et les documents y annexés dont notamment les feuilles du dépouillements qui lui ont été transmis par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) par 1'intermédiaure du Ministre chargé de 1'Intérieur;
VU les autres pièces, documents et les rapports de, délégués de la Cour Constitutionnelle ainsi que les réclamations qui lui ont été adressées;
VU  toutes les requêtes relatives aux élections du 03 mars 1996 enregistrées à son secrétariat jusqu'à la date du 10 mars 1996, notamment les recours ‑ n° 0241 du 13 février 1996 de Monsieur Albert TEVOEDJRE ‑ n° 0242 du 14 Février 1996 de Monsieur Comlan François AFFON‑AMONMI ‑ n° 0363 du 16 février 1996, n° 0 500 et 0501 du 23 février 1996 de Monsieur Adam Fassassi YACOUBOU ; ‑ n° 0583 du 02 mars 1996 de Monsieur Bruno AMOUSSOU ‑ n° 0585 du 03 mars 1996, n° 0615, du 05 mars 1996 et n° 0645, 0646 et 0647 du 08 mars 1996 de Monsieur Sévérin ADJOVl ; ‑ n° 0651 du 08 mars 1996 de Mademoiselle Leey SOUMANOU

Après avoir, en sa qualité de garante de la régularité de 1'élection du Président de la République, examiné toutes les réclamations et statué sur les irrégularités relevées par elle-même, opéré diverses rectifications matérielles et procédé aux redressements jugés nécessaires et aux annulations des votes au niveau de certains bureaux;

Considérant clue les conditions peu satisfaisantes de 1'organisation du scrutin du 03 mars 1996, engendrées par les conflits de compétence entre certains organes et institutions et par leur dysfonctionnement, sont de nature à compromettre la régularité et la transparence des élections ;

Considérant qu'il résulte de 1'examen de 1'ensemble des documents transmis à la Cour que, dans de nombreux bureaux de vote, des irrégularités ont été commises,
notamment,
. La propagande sur les lieux du vote et la pression sur les électeurs

. Diverses fraudes : vote de mineurs, double vote, écart important entre les émargements et le nombre des votants .
. Le vote a un endroit ou 1'on n'est pas inscrit
. l'établissement de cartes d'électeur parallèles ;
. Le vote avec le volet B de la carte d'électeur;
. Le défaut de décompte et/ou le décompte fantaisiste de voix sur la feuille de dépouillement;
. L'établissement desdites feuilles avec des ratures et surcharges;
. La composition incomplète des bureaux de vote;
. l'usurpation des fonctions de scrutateur par les membres du bureau de vote et/ou les représentants des candidats ;

Les discordances entre les mentions des procès‑verbaux et celles des .feuilles de dépouillement ;
. Le défaut de signature des procès‑verbaux et/ou des feuilles de dépouillement
. L'apposition des empreintes digitales sur les feuilles de dépouillement, à titre de signature;

Considérant que toutes ces irrégularités ont été commises en méconnaissance et/ou violation de la Constitution et des Lois électorales dont les dispositions tendent à assurer la régularité et la sincérité du scrutin; que la Cour Constitutionnelle, après les avoir sanctionnés, arrêté et proclame les résultats du scrutin du 03 mars 1996;

Considérant que la majorité absolue des suffrages exprimés n'est pas atteinte au premier tour du scrutin;

PROCLAME

Article 1 er : Le scrutin auquel il a été procédé le 03 mars 1996 pour 1'élection du Président de la République au suffrage universel a donné les résultats suivants

Electeurs inscrits                      2.517.970.

Votants                                  2.211.677

Suffrages exprimés                    2.165.697

Majorité absolue                       1.082.850.


1. Monsieur Nicéphore Dieudonné  SOGLO                                      596.371

2. Monsieur Mathieu KEREKOU                                                     567.084

3. Monsieur Adrien HOUNGBEDJI                                                   329.364

4. Monsieur Bruno AMOUSSOU                                                     129.711

5. Monsieur Pascal FANTODJI                                                       17.977

6. Monsieur Léandre Agbovi Kouéssan DJAGOUE                               15.418

7. Monsieur Lionel Assomption Jacques Antoine AGBO                        15.079

 

Article 2‑ Sont qualifiés pour se présenter au second tour du scrutin des élections présidentielles

‑ Monsieur Nicéphore Dieudonné SOGLO
‑ Monsieur Mathieu KEREKOU.

Article 3 : La présente Proclamation sera notifiée à Messieurs Nicéphore Dieudonné SOGLO, Mathieu KEREKOU, Adrien HOUNGBEDJI, Bruno AMOUSSOU, Pascal FANTODJI, Léandre Kouéssan DJAGOUE, Lionel Assomption Jacques Antoine AGBO et publiée au Journal Officiel.

Ont siégé à Cotonou, le dix mars mille neuf cent quatre vingt seize,

 

Madame Elisabeth K. POGNON Président
Messieurs Alexis HOUNTONDJI Vice‑Président
Messieurs Bruno O. AHONLONSOU Membre
Messieurs Pierre E. EHOLMI  Membre
Messieurs Alfred ELEGBE Membre
Messieurs Maurice  GLELE AHANHANZO Membre
Messieurs Hubert MAGA Membre

Le Président

 

      Elisabeth K. POGNON


PROCLAMATION DES RESULTATS DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES DU 18 MARS 1996

La Cour Constitutionnelle,

VU la Constitution du 11 décembre 1990

VU la Loi Organique n°91‑009 du 04 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle

VU la loi n° 94‑013 du 17 janvier 1995 portant règles générales pour les élections du Président de la République et des membres de 1'Assemblée Nationale;

VU la loi n°95‑015 du 23 janvier 1996 définissant les règles particulières pour 1'élection du Président de la République;

VU la proclamation le 10 mars 1996 des résultats de 1'élection présidentielle du 03 mars 1996 en ce qu'elle arrête la liste des candidats habilités à se présenter au second tour de scrutin;

VU les procès verbaux du scrutin du 18 mars 1996 et les documents y annexés dont notamment les feuilles de dépouillement qui lui ont été transmis par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) par 1'intermédiaire du Ministre Chargé de 1'Intérieur;

VU les autres pièces, documents et rapports des délégués de la Cour Constitutionnelle, ainsi que les réclamations qui lui ont été adressées;

VU toutes les requêtes relatives aux élections de mars 1996 enregistrées à son secrétariat jusqu'à la date du 23 mars 1996, notamment les recours

-         n° 0787 du 19 mars 1996 de Monsieur Albert TEVOEDJRE

-         n° 0800 et 0801 du 20 mars 1996 du Secrétaire Général de la Renaissance du Benin, Monsieur Nathaniel BAH;

-         n° 0802 du 20 mars 1996 de Madame Anne‑Marie ACOTCHOU

-         n° 0804 du 20 mars 1996 de Monsieur Albert TEVOEDJRE

-         n° 0821 du 21 mars 1996 de Mademoiselle SOUMANOU Leey;

-         n° 0824 du 21 mars 1996 de Monsieur Saley SAKA G.;

-         n° 0826 du 21 mars 1996 de Abraham VOGLOZIN

-         n° 0827 du 21 mars 1996 de Monsieur Prosper DOUMAKPE

-         n° 0528 du 21 mars 1996 de Monsieur Toussaint ADJATIN

-         n° 0829 du 21 mars 1996 de Monsieur Blaise AHANHANZO GLELE

-         n° 0835 du 21 mars 1996 de Monsieur Nathaniel BAH;

-         n° 0837 et 0839 du 21 mars de Monsieur Mynsèdoh K1NDJl G.;

-         n` 0840 du 21 mars 1996 de Monsieur Eric Silvère NASSARA

‑         n° 0862 du 22 mars 1996 de Monsieur Serge SOGLO

     ‑        n° 0873 du 22 mars 1996 de Messieurs Vincent KISSEZOUNON et Norbert AWANOU;

     ‑        n° 0882 du 23 mars 1996 de Monsieur Joseph Innocent GANDAHO;

     ‑        n° 0883 du 23 mars 1996 de Monsieur Antoine Alabi GBEGAN;

Après avoir, en sa qualité de garante de la régularité de l'élection du Président de la République, examiné toutes les réclamations et statue sur les irrégularités relevées par elle même, opéré diverses rectifications matérielles et procédé aux redressements jugés nécessaires et aux annulations des votes au niveau de certains bureaux;

Considérant qu'il résulte de 1'examen de l'ensemble des documents transmis à la Cour que, dans de nombreux bureaux de vote, des irrégularités ont été commises,

notamment,

. La propagande sur les lieux du vote

. Les tentatives de vote de mineurs

. Le vote à un endroit où l'on n'est pas inscrit

. La composition incomplète et/ou irrégulière des bureaux de vote;

‑ la désignation de membres des bureaux de vote par des personnes non qualifiées;

Considérant que toutes ces irrégularités ont été commises en méconnaissance et/ou violation de la Constitution et des Lois électorales dont les dispositions tendent à assurer la régularité et la sincérité du scrutin;

Considérant que, compte tenu des rectifications et annulations opérées, les résultats du deuxième tour de scrutin sont arrêtés, conformément au tableau annexé à la présente décision;

Considérant que les résultats du scrutin du 18 mars 1996 sont les suivants

Electeurs inscrits :                                            2.524.262

Votants                                                           1.958.855

Suffrages exprimés                                            1. 904. 079


Suffrages obtenus par Monsieur Mathieu KEREKOU : 999.453.

Suffrages obtenus par Monsieur Nicéphore Dieudonné SOGLO : 904.626.

Qu'ainsi, Monsieur Mathieu KEREKOU, a recueilli au second tour la majorité relative des suffrages exprimés requise pour être proclamé élu;

En conséquence,

PROCLAME:

1. Monsieur Mathieu KEREKOU, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

DIT, que la présente proclamation est provisoire et ne sera définitive qu'après sa décision sur les contestations éventuelles des candidats à 1'élection présidentielle du 18 mars 1996.

Ont siègé à Cotonou, le vingt‑trois mars mille neuf cent quatre‑vingt‑seize,

Madame Elisabeth k. POGNON Président
Messieurs Alexis HOUNTONDJI Vice‑Président
Messieurs Bruno O. AHONLONSOU Membre
Messieurs Pierre E. EHOUMI  Membre
Messieurs Alfred ELEGBE Membre
Messieurs Maurice GLELE AHANHANZO Membre
Messieurs Hubert MAGA Membre

Le Président,


Elisabeth K. POGNON.